C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
40. Le membre doit s’abstenir de garantir, directement ou indirectement, la guérison d’une maladie, le résultat d’un traitement ou le rétablissement d’une déficience ou d’une incapacité.
D. 633-2007, a. 40.